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Le jeûne

Allah dit:

﴿يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡلَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾

ce qui signifie :

« Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit
à ceux qui vous ont précédés, puissiez-vous faire preuve de piété. »

Le jeûne du mois de رمضان Ramadan béni est une adoration éminente.

ce qui signifie :

« Il n’y a pas une bonne action que le fils de آدَم ‘Adam accomplisse sans qu’on ne lui inscrive pour cela dix bonnes actions jusqu’à sept cent fois

et Dieu تعالى dit [ce qui signifie] :

"Sauf le jeûne, il est accompli par recherche de Mon agrément et c’est Moi qui le récompense. Mon esclave délaisse ses désirs et sa nourriture pour Moi."

Le jeûne est une protection. Le jeûneur a deux joies : une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors de sa venue au Jour du jugement. Et l’haleine qui émane de la bouche du jeûneur est meilleure selon le jugement de Dieu que l’odeur du musc. »

Alors, écoute attentivement ce que nous allons dire, si Dieu, le Seigneur des mondes, le veut, au sujet des Lois du jeûne.

Le jeûne du mois de رمضان Ramadan est une obligation confirmée par le texte du قرآن Qour’an, de la Sounnah et par l’Unanimité.

Il est bien connu que son jugement d’obligation fait partie de la religion, ceci est connu aussi bien par les savants que par le commun des gens ignorants. Si quelqu’un en niait l’obligation, il ne serait plus musulman sauf s’il est récemment entré en Islam ou s’il a grandi dans une région éloignée des gens qui connaissent ce sujet et que par conséquent le jugement d’obligation du jeûne ne lui est pas parvenu.

Quant à celui qui n’a pas jeûné durant رمضان Ramadan, sans excuse valable selon la Loi de l’Islam, tout en ayant pour croyance que le jeûne est un devoir, il ne devient pas mécréant. C’est un musulman désobéissant qui doit le rattrapage des jours qu’il a manqués.

Sont dispensés de l’obligation du jeûne de رمضان Ramadan, chers bien-aimés, ceux qui ne supportent pas le jeûne en raison de leur âge avancé ou d’une maladie dont on n’espère pas la guérison. Quant aux femmes qui ont les menstrues ou les lochies, il ne leur est pas un devoir d’accomplir le jeûne dans son temps mais il leur est un devoir de rattraper les jours qu’elles ont manqués à cause des menstrues ou des lochies.

Il est permis durant رمضان Ramadan de ne pas jeûner si quelqu’un a l’excuse du voyage, mais à certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a que celui qui veut ne pas jeûner en bénéficiant de cette autorisation ait déjà le statut de voyageur avant le lever de l’aube. Cela a lieu s’il quitte l’agglomération avant le lever de l’aube. Si ce n’est pas le cas et qu’il entame son voyage après l'apparition de la lueur blanche de l’aube, il ne peut pas ne pas jeûner ce jour-là en profitant de l’autorisation du voyageur.

Il est également permis de ne pas jeûner pour les malades, s’ils sont confrontés à une difficulté due au jeûne, une difficulté qu’ils ne peuvent pas supporter ; cependant ils doivent le rattrapage.

Concernant les obligations du jeûne, chers frères, elles sont au nombre de deux :

  • l’intention
  • et l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne.

L’intention a lieu par le cœur, il n’est donc pas une condition de la formuler par la langue. Il est un devoir d’avoir cette intention pendant la nuit, c’est-à-dire de l’avoir présente dans son cœur pendant la nuit avant l’aube, tout en précisant dans cette intention qu’il s’agit d’un jeûne du mois de رمضان Ramadan. Par conséquent, si tu as eu la certitude que le soleil s’est couché et que tu as mis l’intention de jeûner le lendemain, cette intention est valable. L’intention n’est pas remise en cause si tu manges ou bois après l’avoir eu. Et c’est un devoir de l’avoir eue avant le lever de l’aube.

Par ailleurs, il est un devoir dans l’école de l’Imam Ach-Chafi^iyy de mettre l’intention de jeûner la veille de chaque jour de jeûne, il ne suffit donc pas de mettre l’intention au début du mois de jeûner tout le mois.

Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne, à savoir de la nourriture et des boissons, et de faire entrer tout ce qui a un volume, même si ce sont de petites particules comme la fumée de cigarette, dans la tête ou le ventre ou ce qui est du même ordre à partir d’un orifice ouvert comme la bouche, le nez ou les deux orifices inférieurs antérieur et postérieur. On en comprend qu’un clystère dans l’anus annule le jeûne et c’est le cas.

Tandis qu’une injection intraveineuse ou intramusculaire n’annule pas le jeûne car il ne s’agit pas ici d’orifices ouverts.

Puis, sachez que l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne s’étend depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil. Celui qui mange ou qui boit par oubli même en quantité n’aura pas rompu son jeûne même s’il s’agit d’un jeûne surérogatoire. En effet, dans le حديثhadith sahih rapporté par Mouslim, le Prophète صلَّى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie : « Si quelqu’un a oublié en faisant le jeûne et a mangé ou bu, qu’il continue son jeûne, c’est Dieu Qui l’a nourri et Qui l’a abreuvé. »

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a le fait de provoquer son vomissement. Si quelqu’un se fait vomir, par exemple en introduisant son doigt dans sa bouche, il aura annulé son jeûne. Mais si l’on est gagné par le vomissement, de sorte qu’il a lieu sans qu’on l’ait fait exprès, et qu’on n’avale rien de ce que l’on a vomi, alors notre jeûne n’est pas annulé.

Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a la folie même pendant un instant. Il y a également l’évanouissement si celui-ci s’étend toute la journée. Mais si l’évanouissement ne dure pas toute la journée, il n’annule pas le jeûne. Le sommeil quant à lui n’annule pas le jeûne même s’il dure toute la journée.

Par ailleurs, le jeûne est annulé par le rapport sexuel qui est fait délibérément, c'est-à-dire en se rappelant du jeûne. Celui qui l’a fait doit s’abstenir de tout ce qui annule le jeûne le restant de la journée et rattraper cette journée immédiatement après le jour de l’Aïd et il s’est chargé d’une expiation.

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, chers frères de foi, il y a l’apostasie, c'est-à-dire le fait de commettre de la mécréance après avoir été musulman, que cette mécréance ait lieu par la parole, comme si quelqu’un insulte Dieu, ou par les actes, comme si quelqu’un piétine le Mous-haf, ou par la croyance, comme si quelqu’un croit que Dieu serait un corps ou qu'Il ressemblerait aux créatures.

Le jeûne n’est pas valable de la part d’une telle personne car l’adoration n’est pas valable de la part d’un non croyant. En effet, celui qui se moque de Dieu, même en plaisantant ou en étant en colère, n’est pas musulman.

De même, celui qui assimile Dieu à Ses créatures n’est pas musulman.

Celui à qui est arrivé l’une de ces choses durant رمضان Ramadan, son jeûne est annulé. Il doit alors revenir à l’Islam en prononçant les deux témoignages qui sont :

لا إله إلَّا الله محمَّدٌ رسول الله

‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah wa’ach-hadou ‘anna Mouhammadan raçoulou l-Lah

ou en français : je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que محمّد Mouhammad est le messager de Dieu.

Et il devra rattraper cette journée manquée, immédiatement après le jour de l’Aïd.

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